Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998

Article 8

Créé le 19 décembre 1998

Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie aux articles 2 et 6. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du département concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement.

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Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du samedi 19 décembre 1998 au vendredi 6 octobre 2006