Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Créé le 19 décembre 1998
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Créé le 19 décembre 1998
Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006
Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
En vigueur du samedi 19 décembre 1998 au vendredi 6 octobre 2006
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, sur proposition de l'office de tourisme, formule la demande de classement auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui sollicite, le cas échéant, l'avis de l'union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, lorsque l'office de tourisme en est membre. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas transmis dans un délai de deux mois.