Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998

Article 2

Créé le 19 décembre 1998

Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion.
Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté susvisé pourront être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Toutefois, ces dérogations ne pourront pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pourra introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.

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Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du samedi 19 décembre 1998 au vendredi 6 octobre 2006

Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion.

Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté susvisé pourront être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Toutefois, ces dérogations ne pourront pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pourra introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.