Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Créé le 19 décembre 1998
Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté susvisé pourront être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Toutefois, ces dérogations ne pourront pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pourra introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.