Décret n°98-1128 du 14 décembre 1998

Article 4

Créé le 15 décembre 1998

Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de replantation avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, en utilisant des droits issus d'un arrachage effectué pendant l'une des trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle de la replantation.

Effets de cet article

cite

 Décret 1936-05-15 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 décembre 1998

Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de replantation avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, en utilisant des droits issus d'un arrachage effectué pendant l'une des trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle de la replantation.