Décret n°98-1128 du 14 décembre 1998

Article 5

Créé le 15 décembre 1998

Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de surgreffage avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle du surgreffage.

Effets de cet article

cite

 Décret 1936-05-15 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 décembre 1998

Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de surgreffage avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle du surgreffage.