Décret n°98-1124 du 10 décembre 1998

Article 15

Créé le 13 décembre 1998 · En vigueur du 9 janvier 2002 au 17 mars 2009

La délégation à l'action humanitaire élabore et propose la politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire internationale en faveur des pays sinistrés et des populations civiles étrangères en situation de détresse. Elle met en oeuvre les opérations d'aide d'urgence humanitaire décidées par le Gouvernement. Elle veille à cette fin à la cohérence de l'action des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes de droit privé prêtes à inscrire leurs interventions dans ce cadre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 mars 2009

Abrogé parDécret n°2009-291 du 16 mars 2009art. 12

En vigueur du mercredi 9 janvier 2002 au mardi 17 mars 2009

La délégation à l'action humanitaire élabore et proposela politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire internationale en faveur des pays sinistrés et des populations civiles étrangères en situation de détresse. Elle met en oeuvre les opérations d'aide d'urgence humanitaire décidées par le Gouvernement. Elle veilleà cette fin à la cohérence de l'action des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes de droit privé prêtes à inscrire leurs interventions dans ce cadre.

En vigueur du dimanche 13 décembre 1998 au mardi 8 janvier 2002

Le service de l'action humanitaire définit et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire internationale au profit des populations civiles étrangères en situation de détresse. Il coordonne à cette fin l'action des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes morales de droit privé. Il coordonne également les aides d'urgence aux pays sinistrés.