Décret n°98-11 du 5 janvier 1998

Article 10

Créé le 8 janvier 1998 · En vigueur depuis le 25 juillet 2025

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au troisième alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-686 du 23 juillet 2025art. 3

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris

Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 24 juillet 2025

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 161

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour

En vigueur du jeudi 8 janvier 1998 au lundi 31 décembre 2012

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Il arrête, en accord avec le contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, les décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, préparées par le directeur général, qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.

Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au troisième alinéa du présent article.