Art. 188. - Aux articles D. 105, D. 122, D. 183, D. 243, D. 253, D. 256, D. 259, D. 265, D. 290, D. 293, D. 314, D. 319, D. 336, D. 338 et D. 516, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».
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Art. 188. - Aux articles D. 105, D. 122, D. 183, D. 243, D. 253, D. 256, D. 259, D. 265, D. 290, D. 293, D. 314, D. 319, D. 336, D. 338 et D. 516, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».
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Art. 188. - Aux articles D. 105, D. 122, D. 183, D. 243, D. 253, D. 256, D. 259, D. 265, D. 290, D. 293, D. 314, D. 319, D. 336, D. 338 et D. 516, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».