Décret n°98-1096 du 4 décembre 1998

Article 2

Créé le 6 décembre 1998 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Les recettes et les dépenses du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire comprennent :

En recettes :

1° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens), d'un montant au moins égal au prélèvement effectué en application de l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens) au titre du complément individuel temporaire ;

3° Les revenus et produits de l'emploi des disponibilités financières du fonds.

En dépenses :

1° Les sommes payées aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit au titre de l'allocation temporaire complémentaire et, le cas échéant, du complément individuel temporaire dans les conditions fixées à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Le montant des frais de fonctionnement du fonds ;

3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités financières du fonds.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 6 décembre 1998 au jeudi 29 décembre 2016