Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998

Article 4

Créé le 14 novembre 1998

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, les allocations prévues à l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R322-7 (M) Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998art. 3 ()

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En vigueur depuis le samedi 14 novembre 1998