Décret n°97-994 du 28 octobre 1997

Article 8

Créé le 30 octobre 1997

Tout candidat qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'attaché administratif stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'équipement. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 octobre 1997 au jeudi 30 novembre 2006