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Décret n°97-994 du 28 octobre 1997

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 décembre 2006

Créé le 30 octobre 1997 · En vigueur du 1 septembre 2002 au 30 novembre 2006

Les attachés des services déconcentrés de l'équipement sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2° Pour trois quarts des emplois à pourvoir, sous réserve du 1° ci-dessus, par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ;
3° Par examen professionnel ouvert au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et au corps des contrôleurs des transports terrestres âgés de moins de quarante-cinq ans et qui justifient au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps ;
4° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et au corps des contrôleurs des transports terrestres qui, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à la même date d'au moins neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B ou de même niveau.
Les emplois offerts au titre des 3° et 4° ci-dessus représentent le quart des emplois à pourvoir réparti lui-même dans la proportion suivante : deux tiers au titre du 3° et un tiers au titre du 4°.
Lorsque le nombre des candidats admis à la suite de l'examen professionnel prévu au 3° ci-dessus est inférieur au nombre d'emplois offerts aux candidats de cette catégorie, le nombre d'emplois offerts au titre de l'article 4 (4°) ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède un sixième du nombre total des emplois à pourvoir.

Créé le 30 octobre 1997

Deux concours distincts sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement :
1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur chargé des personnels au ministère chargé de l'équipement ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Créé le 30 octobre 1997

Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels et nomme les membres des jurys.

Créé le 30 octobre 1997

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des deux concours visés à l'article 5.
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.

Créé le 30 octobre 1997

Tout candidat qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'attaché administratif stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'équipement. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Créé le 30 octobre 1997

Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 11 à 17 ci-dessous.
L'organisation de la période de stage, au cours de laquelle les intéressés peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans un centre spécialisé, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, ils sont nommés en qualité d'attaché, 1er échelon.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Créé le 30 octobre 1997

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2006

En vigueur du jeudi 30 octobre 1997 au jeudi 30 novembre 2006

Chapitre II : Recrutement
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Article 8
Article 9
Article 10