Article 1er
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne conviennent d'habiliter réciproquement tous leurs agents des douanes à exercer sur leurs territoires respectifs les droits d'observation et de poursuite transfrontalières définis aux articles 40 et 41 de la Convention susvisée, dans les conditions prévues auxdits articles, à raison de leurs attributions en matière de trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, de trafic d'armes et d'explosifs, et de transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
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