JORF n°246 du 22 octobre 1997

Article 3

  1. Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne : les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l'Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.
  2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3, et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur leur territoire.

Historique des versions

Version 1

Article 3

1. Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne : les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l'Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.

2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3, et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur leur territoire.