JORF n°246 du 22 octobre 1997

Article 2

  1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne : les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l'Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.
  2. L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République italienne, la direction centrale de la police criminelle du ministère de l'intérieur.

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Version 1

Article 2

1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne : les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l'Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.

2. L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République italienne, la direction centrale de la police criminelle du ministère de l'intérieur.