Art. 3. - Le 1o et le 3o du premier alinéa de l'article 6 du même décret sont, respectivement, remplacés par les dispositions suivantes :
<< 1o Aux professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade justifiant de deux années de services publics ;
<< 3o Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. >>
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