JORF n°235 du 9 octobre 1997

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

Les dispositions des articles 1er et 5 du présent décret prennent effet au 1er septembre 1996.

Article 11

Au 1er septembre 1996, les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade hors classe sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

I = ANCIENNE SITUATION (échelon)
II = NOUVELLE SITUATION (échelon)
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

| :---:---:--------------------:| |-------------------------------| | : I : II: III : | | :---:---:--------------------:| | : 6 : 6 : Ancienneté acquise :| | : 5 ap. 3 ans : 6 : Sans anc.:| | : 5 av. 3 ans : 5 : Anc. acq.:| | : 4 : 4 : Ancienneté acquise :| | : 3 : 3 : Ancienneté acquise :| | : 2 : 2 : Ancienneté acquise :| | : 1 : 1 : Ancienneté acquise :| | :---:---:--------------------:|

Article 12

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, s'agissant des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade hors classe, à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

Les pensions des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 13

Les dispositions du chapitre II du titre II du décret du 20 mai 1965 susvisé relatives au corps des professeurs techniques chefs de travaux de collège de l'enseignement technique agricole sont abrogées.

Article 14

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le grade de professeur technique chef de travaux de collège de l'enseignement technique agricole est assimilé à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole suivant les règles fixées à l'article 24 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

Les pensions des professeurs techniques chefs de travaux de collège de l'enseignement technique agricole et celles de leurs ayants cause sont révisées en conséquence à compter de la date d'effet du présent décret.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.