Art. 7. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 23. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. << Les personnels visés à l'article 10-1 ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation. >>
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