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Décret n°97-903 du 1 octobre 1997

Chapitre IV : Dispositions finales

Abrogé7 août 2003

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 4 octobre 1997

a) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
b) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles 3 à 6 ;
2° Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles 4, 10 et 12 ;
3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article 9 ;
4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article 7 ;
6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article 8, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
8° Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues au II de l'article 15 ;
9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article 17 ;
10° Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article 13.
c) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.

Créé le 4 octobre 1997

Les agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du samedi 4 octobre 1997 au mercredi 6 août 2003

Chapitre IV : Dispositions finales
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23