Décret n°97-902 du 1 octobre 1997

Article 5

Créé le 1 janvier 1998

Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle de trente points d'indice au prorata du nombre de jours passés à l'étranger.
Le pourcentage prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'

article 2

ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles

L. 513-1

et

L. 521-2

du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle de trente points d'indice au prorata du nombre de jours passés à l'étranger.

Le pourcentage prévu à l'

article 3

ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger.