Décret n°97-902 du 1 octobre 1997

Article 3

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du service actif. Elle est exclusive de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021art. 5

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'

article 2 ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du service actif. Elle est exclusive de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévuepar le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au vendredi 31 décembre 2021

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'

article 2

ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du service actif. Elle est exclusive de la prime pour services en campagne instituée par le décret du 18 janvier 1987 susvisé.