Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'
article 2
ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles
L. 513-1
et
L. 521-2
du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :
enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;
enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;
enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.
Le coefficient multiplicateur prévu à l'
article 3
ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.