Décret n°97-901 du 1 octobre 1997

Article 5

Créé le 1 janvier 1998

Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :
  • enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;
  • enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;
  • enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.

Le coefficient multiplicateur prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'

article 2

ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles

L. 513-1

et

L. 521-2

du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :

enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;

enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;

enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.

Le coefficient multiplicateur prévu à l'

article 3

ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.