JORF n°231 du 4 octobre 1997

Art. 22. - Le militaire bénéficiant des congés de maternité ou pour adoption, prévus par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée,
perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

TITRE III

MODALITES DE PAIEMENT DES EMOLUMENTS


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Version 1

Art. 22. - Le militaire bénéficiant des congés de maternité ou pour adoption, prévus par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée,

perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

TITRE III

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