JORF n°230 du 3 octobre 1997

Section I : Recrutement

Article 16

Les attachés de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement.

Ils sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous ;

3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps administratif supérieur en application des 1° et 2° ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Article 17

Les concours prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.

Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, en activité à la date de clôture des inscriptions, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Article 18

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Le nombre de nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours.

Article 19

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et le directeur général de l'Agence unique de paiement arrêtent les modalités d'organisation des concours et nomment les membres du jury.

Article 20

Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement afférent au 1er échelon du grade d'attaché et le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 23 à 28 ci-dessous.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme.

La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 16 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 21

Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3° de l'article 16 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.