JORF n°230 du 3 octobre 1997

Article 20

Article 20

Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement afférent au 1er échelon du grade d'attaché et le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 23 à 28 ci-dessous.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme.

La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 16 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le samedi 23 octobre 2010

Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement afférent au 1er échelon du grade d'attaché et le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 23 à 28 ci-dessous.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme.

La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 16 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 1997

Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement afférent au 1er échelon du grade d'attaché et le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 23 à 28 ci-dessous.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme.

La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 16 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.