Article 18
Abrogé depuis le 2010-10-23 par Décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010 - art. 18
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, les postes offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le nombre de nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours.
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