Décret n°97-875 du 24 septembre 1997

Article 4

Créé le 26 septembre 1997

Dans l'exercice de ses missions, la commission peut procéder à toutes les auditions qui lui paraissent utiles. Elle peut également, pour l'examen d'une demande, s'adjoindre toute personne de son choix à titre d'expert.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 septembre 1997