JORF n°218 du 19 septembre 1997

Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 2 à 9 de ce décret.
<< II. - Les personnes morales visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.
<< La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal. >>


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Version 1

Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 2 à 9 de ce décret.

<< II. - Les personnes morales visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.

<< La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal. >>