Décret n°97-836 du 10 septembre 1997

Article 6

Créé le 12 septembre 1997

Seuls les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du code de la santé publique, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent bénéficier de dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie au titre de la validation des acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1992 et le décret du 26 mars 1993 susvisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 12 septembre 1997 au samedi 7 août 2004