Décret n°97-820 du 5 septembre 1997

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 7 septembre 1997

Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend les inspecteurs spécialisés en matière de surdité et de déficience auditive et les inspecteurs spécialisés en matière de cécité et de déficience visuelle.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Créé le 1 août 1996

Le corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales comporte un grade unique comprenant huit échelons.

Créé le 7 septembre 1997

Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales exercent les missions suivantes :
1° Ils contrôlent et évaluent l'exécution de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, notamment en matière d'éducation précoce et d'intégration scolaire, de mode de communication pour les sourds et de compensation du handicap pour les aveugles et déficients visuels. Ils donnent un avis sur toute question d'ordre technique ou pédagogique relative à la promotion individuelle et sociale des personnes sourdes ou déficientes auditives, aveugles ou déficientes visuelles ;
2° Ils coordonnent les méthodes, suscitent et évaluent les expériences pédagogiques ainsi que les résultats de l'enseignement spécialisé. Ils ont vocation à participer au recrutement des personnels des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles et à l'organisation des examens. Ils participent à l'animation pédagogique des formations initiales, continues ou par alternance, des personnels enseignants et éducatifs des établissements visés à l'article 4 du présent décret. Dans ces établissements, ils assurent des missions de conseil et d'expertise, notamment en matière de choix des équipements spécialisés ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article 4 du présent décret, ils évaluent le travail individuel et en équipe des personnels exerçant des actions de compensation du handicap, de rééducation, d'enseignement et d'éducation, notamment par l'observation directe des actes pédagogiques.
Ils inspectent les personnels enseignants et éducatifs de ces établissements et veillent au respect des objectifs et des programmes nationaux de formation. Pour les inspections hors de leur compétence disciplinaire, ils sont accompagnés par un spécialiste de la discipline enseignée, membre d'un corps d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale. Ils sont chargés des missions d'inspection de l'apprentissage, prévues à l'article L. 119-1 du code du travail.

Créé le 7 septembre 1997

Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales exercent leurs missions auprès des instituts nationaux régis par le décret du 26 avril 1974 susvisé et, en collaboration avec les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, sur les établissements et services locaux publics et privés mentionnés dans les annexes XXIV quater et quinquies du décret du 9 mars 1956 susvisé.

En vigueur depuis le dimanche 7 septembre 1997

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4