Art. 1er. - I. - Le a du deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 30 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ; >>.
II. - Le a du troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
<< a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche embarqués ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ; >>.
III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les deux alinéas suivants :
<< Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.
<< Les listes des candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail. >>
1 version