Art. 10. - Il est ajouté après l'article 16 du décret du 1er avril 1992 susvisé un article 17 ainsi rédigé :
<< Art. 17. - Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence au siège de la commission électorale d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales réalisées en application des articles 15 et 16 du présent décret. >>
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