Décret n°97-73 du 29 janvier 1997

Article 4

Abrogé31 décembre 1998

Créé le 30 janvier 1997

Pour les agents âgés de cinquante-six ans et plus, cessant d'exercer leurs fonctions au Centre français du commerce extérieur dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret, le centre prend à sa charge les cotisations à l'assurance de groupe jusqu'à la date de la retraite pour les garanties suivantes :
  • versement d'un capital décès selon les conditions prévues au contrat sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale et le montant de l'allocation journalière Assedic perçue avant l'hospitalisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1998

En vigueur du jeudi 30 janvier 1997 au mercredi 30 décembre 1998

Pour les agents âgés de cinquante-six ans et plus, cessant d'exercer leurs fonctions au Centre français du commerce extérieur dans le cadre des dispositions de l'

article 1er

du présent décret, le centre prend à sa charge les cotisations à l'assurance de groupe jusqu'à la date de la retraite pour les garanties suivantes :

versement d'un capital décès selon les conditions prévues au contrat sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale ;

versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale et le montant de l'allocation journalière Assedic perçue avant l'hospitalisation.