Décret n°97-73 du 29 janvier 1997

Article 1

Abrogé31 décembre 1998

Créé le 30 janvier 1997

En cas de licenciement pour suppression d'emploi, l'indemnité prévue à l'article 39 du décret n° 60-425 du 4 mai 1960 susvisé est calculée à raison de 120 % de la rémunération afférente au dernier mois d'activité, multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder vingt-quatre fois la même rémunération.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1998

En vigueur du jeudi 30 janvier 1997 au mercredi 30 décembre 1998

En cas de licenciement pour suppression d'emploi, l'indemnité prévue à l'

article 39

du décret n° 60-425 du 4 mai 1960 susvisé est calculée à raison de 120 % de la rémunération afférente au dernier mois d'activité, multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder vingt-quatre fois la même rémunération.