Décret n°97-702 du 31 mai 1997

Article 2

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur du 24 octobre 2003 au 31 décembre 2024

L'indemnité spéciale de fonctions instituée par l'article 1er du présent décret est cumulable avec l'indemnité d'administration et de technicité accordée dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et, le cas échéant, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-614 du 26 juin 2024art. 8

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au mardi 31 décembre 2024

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 23 octobre 2003