Décret n°97-702 du 31 mai 1997

Article 1

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur du 24 février 2017 au 31 décembre 2024

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et ceux du cadre d'emplois des gardes champêtres perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite des taux maximums suivants :

Cadre d'emplois des agents de police municipale : 20 % ;

Cadre d'emplois des gardes champêtres : 20 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-614 du 26 juin 2024art. 8

En vigueur du vendredi 24 février 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2017-215 du 20 février 2017art. 1

En vigueur du samedi 18 novembre 2006 au jeudi 23 février 2017

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 16 novembre 2006