JORF n°126 du 1 juin 1997

TITRE Ier : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE

Article 1

Sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée toutes manifestations artistiques relevant du spectacle vivant et enregistré, des arts graphiques et plastiques, d'une qualité artistique reconnue par le ministère chargé de la culture, ou d'un rayonnement tel qu'il puisse s'étendre à l'étranger.

Article 2

Dans le cas où un casino fait appel à un organisme tiers, association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget.

Article 3

Les dépenses à prendre en considération sont celles résultant de l'organisation des manifestations artistiques de qualité et s'y rapportant directement telles que :

- la rémunération des artistes et des employés de scène ;

- les frais de décors et d'éclairage ;

- les dépenses de publicité ;

- la fraction des frais généraux du casino afférents auxdites manifestations.

Les recettes venant en déduction des dépenses visées à l'alinéa qui précède sont les recette nettes, c'est-à-dire la différence entre, d'une part, le montant des droits d'entrée dans les salles ou enceintes réservées aux manifestations et, d'autre part, le montant des droits de timbres et autres charges fiscales y afférentes et, éventuellement, la contribution apportée par des organismes étrangers au casino pour la réalisation des manifestations.

Article 4

Les casinos qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée doivent présenter une demande au ministre chargé du budget par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Cette demande est accompagnée d'un état détaillé des manifestations artistiques comportant l'indication des principaux artistes et d'un relevé des dépenses et recettes prévues à l'article 3 ci-dessus, et est déposée au plus tard trois mois après la clôture de la saison des jeux.

Le relevé des dépenses acquittées et des recettes perçues par le casino est accompagné des pièces justificatives correspondantes.

Les dépenses et les recettes figurant sur ce relevé sont soumises à la vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Le ministre chargé de la culture peut prescrire tous contrôles sur place qu'il jugerait utiles en ce qui concerne la qualité des spectacles présentés.

Article 5

Le ministre chargé du budget statue sur les demandes, après avis d'une commission composée :

-d'un représentant du ministre chargé du budget, président ;

-d'un représentant du ministre chargé de la culture ;

-d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;

-d'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales.

La commission est appelée à apprécier si les manifestations artistiques répondent aux conditions fixées aux articles précédents du présent décret et à évaluer le coût des manifestations qu'elle considérera comme susceptibles d'ouvrir droit à l'abattement.

Lorsqu'il est statué sur un ensemble de spectacles, il peut être décidé que seule une fraction déterminée de cet ensemble sera admise au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, auquel cas l'excédent des dépenses dudit ensemble n'est retenu que pour cette fraction.

Le montant de l'abattement supplémentaire est accordé dans la limite de 5 % du produit brut des jeux.

Si les demandes ont fait l'objet d'une décision favorable, le montant du dégrèvement correspondant à l'abattement supplémentaire ainsi accordé aux casinos leur est immédiatement remboursé.

Article 6

Les casinos qui se proposent d'organiser au cours de la saison des manifestations artistiques de qualité peuvent, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, demander à bénéficier dès le début de la saison, à titre provisoire, d'un abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux.

La demande doit être déposée avant le 15 avril. Elle est appuyée d'un programme détaillé des manifestations artistiques prévues comportant l'indication des principaux artistes et d'un devis estimatif des dépenses et des recettes de ces manifestations.

Il est statué sur les demandes d'abattement provisoire dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Article 7

Les casinos qui ont bénéficié d'un abattement supplémentaire à titre provisoire sont tenus d'adresser, au plus tard trois mois après la clôture de la saison, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état détaillé des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées au cours de la saison ainsi qu'un relevé des dépenses et des recettes prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il est statué définitivement sur l'abattement à accorder aux casinos selon la procédure fixée à l'article 5 ci-dessus.

Les sommes dont les casinos demeureraient redevables au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux à la suite de cette décision définitive doivent être versées immédiatement.

Dans le cas contraire, le trop-perçu est aussitôt remboursé aux casinos.