JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 7

Article 7

Les casinos qui ont bénéficié d'un abattement supplémentaire à titre provisoire sont tenus d'adresser, au plus tard trois mois après la clôture de la saison, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état détaillé des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées au cours de la saison ainsi qu'un relevé des dépenses et des recettes prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il est statué définitivement sur l'abattement à accorder aux casinos selon la procédure fixée à l'article 5 ci-dessus.

Les sommes dont les casinos demeureraient redevables au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux à la suite de cette décision définitive doivent être versées immédiatement.

Dans le cas contraire, le trop-perçu est aussitôt remboursé aux casinos.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Abrogé le lundi 27 juin 2016

Les casinos qui ont bénéficié d'un abattement supplémentaire à titre provisoire sont tenus d'adresser, au plus tard trois mois après la clôture de la saison, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état détaillé des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées au cours de la saison ainsi qu'un relevé des dépenses et des recettes prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il est statué définitivement sur l'abattement à accorder aux casinos selon la procédure fixée à l'article 5 ci-dessus.

Les sommes dont les casinos demeureraient redevables au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux à la suite de cette décision définitive doivent être versées immédiatement.

Dans le cas contraire, le trop-perçu est aussitôt remboursé aux casinos.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Les casinos qui ont bénéficié d'un abattement supplémentaire à titre provisoire sont tenus d'adresser, au plus tard trois mois après la clôture de la saison, au comptable supérieur du Trésor de l'arrondissement l'état détaillé des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées au cours de la saison ainsi qu'un relevé des dépenses et des recettes prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il est statué définitivement sur l'abattement à accorder aux casinos selon la procédure fixée à l'article 5 ci-dessus.

Les sommes dont les casinos demeureraient redevables au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux à la suite de cette décision définitive doivent être versées immédiatement.

Dans le cas contraire, le trop-perçu est aussitôt remboursé aux casinos.