Article 7
Abrogé depuis le 2016-06-27 par Décret n°2016-838 du 24 juin 2016 - art. 2
Les casinos qui ont bénéficié d'un abattement supplémentaire à titre provisoire sont tenus d'adresser, au plus tard trois mois après la clôture de la saison, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état détaillé des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées au cours de la saison ainsi qu'un relevé des dépenses et des recettes prévues à l'article 3 ci-dessus.
Il est statué définitivement sur l'abattement à accorder aux casinos selon la procédure fixée à l'article 5 ci-dessus.
Les sommes dont les casinos demeureraient redevables au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux à la suite de cette décision définitive doivent être versées immédiatement.
Dans le cas contraire, le trop-perçu est aussitôt remboursé aux casinos.
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