JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 2

Article 2

Dans le cas où un casino fait appel à un organisme tiers, association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le lundi 27 juin 2016

Dans le cas où un casino fait appel à un organisme tiers, association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget.