JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 11. - Les agréments visés à l'article 10 ci-dessus sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino, du directeur des services fiscaux du département et sur avis conforme du trésorier-payeur général.
En cas de désaccord entre le préfet et le trésorier-payeur général, la demande d'agrément présentée par le casino, appuyée des avis mentionnés ci-dessus, est transmise par le préfet au ministre chargé du budget qui statue définitivement après avis de la commission nationale décrite ci-après.


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Version 1

Art. 11. - Les agréments visés à l'article 10 ci-dessus sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino, du directeur des services fiscaux du département et sur avis conforme du trésorier-payeur général.

En cas de désaccord entre le préfet et le trésorier-payeur général, la demande d'agrément présentée par le casino, appuyée des avis mentionnés ci-dessus, est transmise par le préfet au ministre chargé du budget qui statue définitivement après avis de la commission nationale décrite ci-après.