JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 226 bis

L'article est modifié comme suit :
- le premier alinéa est ainsi rédigé :
<< En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage... >> (Le reste sans changement.) ;
- il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
<< En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.
119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. >> ;
- le deuxième alinéa devient le troisième.
(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-II [1o et 2o] et VI.)


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Version 1

Article 226 bis

L'article est modifié comme suit :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

<< En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage... >> (Le reste sans changement.) ;

- il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

<< En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.

119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. >> ;

- le deuxième alinéa devient le troisième.

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-II [1o et 2o] et VI.)