JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 226 B

Il est inséré un article 226 B ainsi rédigé :
<< Art. 226 B. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L.
118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est reversé intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances.
<< Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. >> (Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-III et VI.)


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Article 226 B

Il est inséré un article 226 B ainsi rédigé :

<< Art. 226 B. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L.

118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est reversé intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances.

<< Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. >> (Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-III et VI.)