Art. 4. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
- au premier alinéa, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 1o Les gardiens de la paix comptant six ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel. >> ;
- au dernier alinéa, les mots : << l'article 9 >> sont remplacés par les mots : << l'article 8 >>.
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