JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 5. - Le 1o du premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 1o Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq dans le grade de brigadier de police, et sont âgés de moins de cinquante-deux ans. >>


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Version 1

Art. 5. - Le 1o du premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 1o Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq dans le grade de brigadier de police, et sont âgés de moins de cinquante-deux ans. >>