JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 3. - Le second alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise dans le 1er échelon. >>


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Art. 3. - Le second alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise dans le 1er échelon. >>