JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 11

Article 11

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.


Historique des versions

Version 2

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.