JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 3. - Le chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle,
d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours.
Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans.
La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.


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Version 1

Art. 3. - Le chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle,

d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours.

Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans.

La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.