JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 5. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 :
1o Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;
2o Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 2, datant de moins de cinq ans.

Chapitre III

Dispositions communes


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 :

1o Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;

2o Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 2, datant de moins de cinq ans.

Chapitre III

Dispositions communes