Décret n°97-600 du 30 mai 1997

Article 4

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 30 août 2014 au 30 décembre 2019

Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué :

a) A l'agent marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit au titre de la même opération la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ou l'indemnité de conversion instituée par le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 modifié instituant une indemnité de conversion et un complément exceptionnel de restructuration en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;

b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans sa nouvelle résidence ou qui perçoit une indemnité représentative de logement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-138 du 26 février 2019art. 14 (V)

En vigueur du samedi 30 août 2014 au lundi 30 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-981 du 27 août 2014art. 2

Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué

a) A l'agent marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit au titre de la même opération la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ou l'indemnité de conversion instituée par le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 modifié instituant une indemnité de conversion et un complément exceptionnel de restructuration en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle;

b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 29 août 2014

Modifié parDécret n°2009-13 du 5 janvier 2009art. 1

Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué

a) A l'agent marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit au titre de la même opération la prime de restructuration de serviceprévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjointou l'indemnité de conversion instituée par le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 susvisé ;

b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 31 décembre 2008

Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué

a) A l'agent marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit au titre de la même opération l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 16 novembre 1990 susvisé ou l'indemnité de conversion instituée par le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 susvisé ;

b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mardi 31 décembre 2002

Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué :

a) A l'agent marié dont le conjoint perçoit, au titre de la même opération, l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 16 novembre 1990 susvisé ou l'indemnité de conversion instituée par le décret du 30 mai 1997 susvisé ;

b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans sa nouvelle résidence ou qui perçoit une indemnité représentative de logement.