Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé le 31 mai 1997
Le congrès national désigne chaque année parmi les membres de l'ordre deux censeurs qu'il charge de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du Conseil supérieur et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels du Conseil supérieur.
Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur.